Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
71.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 71; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
71.À l'égard de chaque zone, la grille des spécifications peut déterminer la marge latérale minimale exprimée en mètres.
À l'égard de la marge latérale, la grille peut déterminer les normes suivantes :
la marge latérale minimale;
la marge latérale minimale à la limite d'une zone résidentielle ( R ) ou publique ( P );
la marge latérale minimale et la profondeur minimale, en mètres, de la cour arrière pour un bâtiment d’un ou deux étages;
la marge latérale minimale et la profondeur minimale, en mètres, de la cour arrière pour un bâtiment de trois ou quatre étages;
la marge latérale minimale et la profondeur minimale, en mètres, de la cour arrière pour un bâtiment de cinq étages ou plus;
la marge latérale minimale du côté du bâtiment où est situé un abri d'auto ou un garage attenant;
la marge latérale minimale du côté du bâtiment qui est opposé à celui où est situé un abri d'auto ou un garage attenant;
la marge latérale minimale dans le cas d'un bâtiment avec garage incorporé.
Lorsque, pour une même zone, la grille indique une norme générale à l'égard de la rubrique prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa et une norme différente à l'égard d'une ou de plusieurs des rubriques prévues aux paragraphes 2° à 8° de ce même alinéa, la norme qui s'applique est alors celle qui est spécifique à la localisation ou au type de bâtiment.

1995, R. 3501, a. 71.
71.À l'égard de chaque zone, la grille des spécifications peut déterminer la marge latérale minimale exprimée en mètres.
À l'égard de la marge latérale, la grille peut déterminer les normes suivantes :
la marge latérale minimale;
la marge latérale minimale à la limite d'une zone résidentielle ( R ) ou publique ( P );
la marge latérale minimale et la profondeur minimale, en mètres, de la cour arrière pour un bâtiment d’un ou deux étages;
la marge latérale minimale et la profondeur minimale, en mètres, de la cour arrière pour un bâtiment de trois ou quatre étages;
la marge latérale minimale et la profondeur minimale, en mètres, de la cour arrière pour un bâtiment de cinq étages ou plus;
la marge latérale minimale du côté du bâtiment où est situé un abri d'auto ou un garage attenant;
la marge latérale minimale du côté du bâtiment qui est opposé à celui où est situé un abri d'auto ou un garage attenant;
la marge latérale minimale dans le cas d'un bâtiment avec garage incorporé.
Lorsque, pour une même zone, la grille indique une norme générale à l'égard de la rubrique prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa et une norme différente à l'égard d'une ou de plusieurs des rubriques prévues aux paragraphes 2° à 8° de ce même alinéa, la norme qui s'applique est alors celle qui est spécifique à la localisation ou au type de bâtiment.

1995, R. 3501, a. 71.